St-Pierre-des-Corps se mobilise contre la mise à la rue

Avec un arrêté municipal spécifique.

Communiqué de presse de la ville de St-Pierre-des-Corps :

Le 31 mars a marqué la fin de la trêve hivernale. Ce qui signifie que des enfants, des femmes, des hommes, sont de nouveau sous la menace d’un jugement d’expulsion du logement qu’ils occupent.

Le conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps a décidé de prendre un arrêté municipal stipulant que lors de toute expulsion locative sur le territoire de la commune, il devra être fourni au maire la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille aura été assuré dans un logement décent.

Voici le texte voté lors du conseil municipal du mardi 4 avril 201

Vu l’article 102 du Code Civil, aux termes duquel « Le domicile de tout Français (sic) pour l’exercice de ses droits civiques, est l’endroit où il a son principal établissement », considérant en conséquence que le droit à un domicile est une composante de l’identité,

Vu l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’article 17 du Pacte des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les Droits Civils et Politiques, aux termes desquels « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance »,

Vu l’article 9 du Code Civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée »,

Vu l’article 226-4 du Code Pénal aux termes duquel est un délit « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui »,

Considérant que le droit à un domicile et le droit à la vie privée supposent l’existence d’un logement où les exercer et en jouir,

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel en date du 9 mai 2015, aux termes duquel : « Il résulte des 1er, 10è et 11è alinéas du préambule de la Constitution de 1946, que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle »,

Considérant en conséquence que le fait pour une personne d’être privée de logement constitue un trouble grave à l’ordre public,

Vu l’article 2122-24 du Code Général des Collectivités territoriales, aux termes duquel : « Le maire est chargé de la police municipale sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 2212-1 et suivants » et l’article 2212-2 aux termes duquel « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre », lequel comporte notamment toute atteinte publique à la dignité humaine.

Considérant qu’il relève donc des pouvoirs du Maire de prévenir le trouble grave à l’ordre public que serait l’expulsion d’une personne ou d’une famille qu’elle laisserait à la rue et sans logement ni domicile faute de relogement,

Vu l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, sa santé et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les soins sociaux nécessaires »,

Vu l’article 11 du Pacte des Nations Unies sur les Droits Economiques Sociaux et Culturels, aux termes duquel «  Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour la réalisation de ce droit »,

Vu l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois » et la publication du Pacte au Journal Officiel du 1er février 1981 avec la mention « entrera en vigueur pour la France le 4 février 1981 »

Considérant en conséquence que du fait de sa publication le Pacte des Nations Unies susvisé et notamment son article 11 ont acquis une autorité supérieure à celle des lois,

Considérant dès lors que l’exigence que toute expulsion soit assortie d’un relogement ne constitue pas l’édiction d’une norme locale contraire à la loi nationale et donc une immixtion dans le pouvoir législatif, mais une mesure de vigilance pour le respect de la loi et pour la prévention du trouble à l’ordre public que serait l’infraction à la loi commise par une expulsion sans relogement.

Considérant enfin que la prise d’un arrêté allant en ce sens ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du Préfet d’accorder ou non la force publique, dès lors que :

1) cette décision du Préfet ne s’inscrit que dans les voies d’exécution d’une mesure d’expulsion, alors que l’exigence que soit assuré le relogement est une exigence préalable à toute mesure d’exécution.

2) le dit arrêté ne peut pas être en contradiction avec le pouvoir du Préfet, puisque le Préfet lui-même ne peut pas, sans commettre une illégalité, autoriser le recours à la force publique si le relogement n’est pas assuré.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, EXPRIME le vœu que soit pris un arrêté municipal stipulant que « lors de toute expulsion locative sur le territoire de la commune, il devra être fourni au Maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement dans un logement décent de la personne expulsée et de sa famille aura été assuré ».

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